Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article MS 53

Article en vigueur depuis le 15 août 1980.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 5 : Système de sécurité incendie (SSI)
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre XI : Moyens de secours contre l'incendie
  5. Section 5 : Système de sécurité incendie (SSI)
IdentifiantLEGIARTI000020317726
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle MS 53 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 15 août 1980)Légifrance →

1. Objet

2. § 1. Le système de sécurité incendie d'un établissement est constitué de l'ensemble des matériels servant à collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité de l'établissement.

3. La mise en sécurité peut comporter les fonctions suivantes :

4. - compartimentage (au sens large, non limité à celui indiqué à l'article CO 25) ;

5. - évacuation des personnes (diffusion du signal d'évacuation, gestion des issues) ;

6. - désenfumage ;

7. - extinction automatique ;

8. - mise à l'arrêt de certaines installations techniques.

9. § 2. Les systèmes de sécurité incendie (SSI) doivent satisfaire d'une part aux dispositions des normes en vigueur et, d'autre part, aux principes définis ci-après. Selon ces textes, les systèmes de sécurité incendie sont classés en cinq catégories par ordre de sévérité décroissante, appelées A, B, C, D et E.

10. § 3. Les dispositions particulières à chaque type d'établissement précisent, le cas échéant, la catégorie du système de sécurité exigé.

11. § 4. Selon la norme en vigueur visant l'installation des systèmes de sécurité incendie, on entend par cheminement technique protégé une galerie technique, une gaine, un caniveau ou un vide de construction dont le volume est protégé d'un incendie extérieur de telle manière que les canalisations qui l'empruntent puissent continuer à assurer leur service pendant un temps déterminé.

12. De même, on entend par volume technique protégé un local ou un placard dont le volume est protégé d'un incendie extérieur de telle manière que les matériels qu'il contient puissent continuer à assurer leur service pendant un temps déterminé.

13. En règle générale, ce temps doit correspondre au degré de stabilité au feu exigé pour le bâtiment, avec un maximum d'une heure, sauf à la traversée de locaux à risques particuliers pour lesquels la protection doit être identique à celle exigée pour ce local.

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