Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre XI : Moyens de secours contre l'incendie
Section 5 : Système de sécurité incendie (SSI)
Sous-section 3 : Système d'alarme
IdentifiantLEGIARTI000020317745
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle MS 63 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 15 août 1980)Légifrance →
1. Utilisation de l'alarme générale sélective
2. Dans les établissements où des précautions particulières doivent être prises pour procéder à l'évacuation du public soit en raison d'incapacités physiques, soit en raison d'effectifs très importants, du personnel désigné à cet effet doit pouvoir être prévenu par un signal d'alarme générale sélective (distinct du signal d'alarme générale lorsque celui-ci est également prévu) suivant les dispositions particulières fixées à cet effet pour certains types d'établissements.
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