Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre XI : Moyens de secours contre l'incendie
Section 5 : Système de sécurité incendie (SSI)
Sous-section 3 : Système d'alarme
IdentifiantLEGIARTI000021231055
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle MS 64 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 23 janvier 2010)Légifrance →
1. Principes généraux d'alarme
2. § 1. En principe, l'alarme générale doit être donnée par bâtiment.
3. § 2. Dans le cas où l'établissement comporte plusieurs zones de mise en sécurité incendie, il appartient au concepteur ou à l'exploitant de proposer, dans le cadre de l'article GE 2, à la commission de sécurité de définir la division de l'établissement en zones de diffusion de l'alarme générale, en prenant toujours comme principe que la diffusion de l'alarme générale doit englober, au minimum, la zone mise en sécurité incendie laquelle doit englober la zone de détection.
4. § 3. Un signal sonore doit être complété par un dispositif destiné à rendre l'alarme perceptible en tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément.
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