Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article MS 70

Article en vigueur depuis le 20 septembre 2023.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 6 : Système d'alerte
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre XI : Moyens de secours contre l'incendie
  5. Section 6 : Système d'alerte
IdentifiantLEGIARTI000048088146
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle MS 70 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 20 septembre 2023)Légifrance →

1. Alerte, définition, règles générales

2. L'alerte est l'action de demander l'intervention d'un service d'incendie et de secours.

3. § 1. Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir être alertés sans retard.

4. § 2. Cette alerte est assurée :

5. - soit par un dispositif appelé “ liaison prioritaire ” ;

6. - soit par tout autre moyen de communication.

7. § 3. Quel que soit le dispositif qui assure l'alerte, il remplit les objectifs suivants :

8. a) Etre propre à l'établissement et en permanence accessible à l'ensemble du personnel ;

9. b) Assurer une liaison vocale de qualité et une bonne audibilité lors de la communication d'urgence ;

10. c) Offrir une fiabilité de fonctionnement, y compris en cas de coupure de l'alimentation électrique, pendant une durée minimale d'1 heure portée à 6 heures pour les établissements comportant des locaux à sommeil.

11. § 4. Le dispositif indiqué au § 2, premier tiret, répond obligatoirement en plus des objectifs fixés au § 3, aux exigences suivantes :

12. - être à poste fixe et efficacement signalé ;

13. - être alimenté conformément à l'article EL12 et pour les établissements comportant des locaux à sommeil, avec une autonomie minimale de 6 heures ;

14. - aboutir de manière prioritaire à un centre de traitement de l'alerte défini en accord avec le service d'incendie et de secours compétent ;

15. - permettre l'identification automatique de l'établissement.

16. § 5. Les modalités d'appel des sapeurs-pompiers sont affichées de façon apparente, permanente et inaltérable près des dispositifs d'alerte ou à défaut à l'entrée principale de l'établissement.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048088146, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.