Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article O 17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 10 : Moyens de secours et consignes
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre II : Dispositions particulières.
  4. Chapitre IV : Etablissements du type O - Hôtels et autres établissements d'hébergement
  5. Section 10 : Moyens de secours et consignes
IdentifiantLEGIARTI000024760452
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle O 17 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Moyens d'extinction

2. § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

3. - par des extincteurs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis avec un minimum d'un appareil pour 200 m ², de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;

4. - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

5. § 2. Une installation de RIA DN 19/6 peut exceptionnellement être demandée par la commission de sécurité :

6. - soit dans les établissements situés dans les zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;

7. - soit dans les établissements implantés dans les ensembles immobiliers complexes ;

8. - soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ;

9. - soit dans les établissements dont la porte d'une des chambres se trouve à plus de 30 mètres de l'accès à un escalier.

10. § 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024760452, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.