Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre II : Dispositions particulières.
Chapitre IV : Etablissements du type O - Hôtels et autres établissements d'hébergement
Section 3 : Dégagements
IdentifiantLEGIARTI000024760420
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle O 8 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Distance maximale à parcourir
2. En aggravation des dispositions de l'article CO 49 (§ 2), la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir à partir de la porte d'une chambre ou d'un appartement jusqu'à l'accès à un escalier ne doit pas excéder 40 mètres.
Aller plus loin
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