Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article O 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 3 : Dégagements
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre II : Dispositions particulières.
  4. Chapitre IV : Etablissements du type O - Hôtels et autres établissements d'hébergement
  5. Section 3 : Dégagements
IdentifiantLEGIARTI000024760418
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle O 9 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Escaliers, évacuation différée

2. § 1. En dérogation aux dispositions de l'article CO 52 (§ 3), l'absence de protection des escaliers est admise dans les seuls cas suivants :

3. - dans les bâtiments ne comportant qu'un étage sur rez-de-chaussée ;

4. - dans les bâtiments comportant un escalier prenant naissance dans le hall d'entrée, ne desservant qu'un étage à partir du rez-de-chaussée, et après avis de la commission de sécurité.

5. Dans les deux cas ci-dessus, le nombre de personnes admises à l'étage ne doit pas dépasser 100.

6. § 2. Si les chambres aménagées et accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant sont traitées comme espaces d'attente sécurisés, alors, en atténuation, l'ensemble des niveaux n'est pas redevable des dispositions de l'article GN 8 (§ 3 et § 4).

7. Dans ce cas, les chambres traitées en espaces d'attente sécurisés peuvent déroger aux dispositions suivantes de l'article CO 59 :

8. " - pouvoir être atteint dans le respect des distances maximales prévues aux articles CO 43 et CO 49 ;

9. - chaque espace d'attente doit avoir une capacité d'accueil minimale de deux personnes circulant en fauteuil roulant ;

10. - l'espace d'attente sécurisé doit être équipé d'un éclairage de sécurité conforme aux dispositions de l'article EC 10 ;

11. - l'espace d'attente sécurisé doit être identifié et facilement repérable du public ;

12. - les accès et les sorties de l'espace d'attente sécurisé doivent être libres en présence du public ;

13. - toute personne ayant accès à un niveau de l'établissement doit pouvoir accéder aux espaces d'attente sécurisés du niveau et doit pouvoir y circuler ;

14. - au moins un extincteur à eau pulvérisée doit être installé dans un espace d'attente sécurisé non situé à l'air libre ".

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024760418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.