1. Visites par les commissions de sécurité
2. En complément des dispositions de l'article GE 4 (§ 1), la périodicité des visites par les commissions de sécurité est fixée à 3 ans pour toutes les catégories d'établissements.
Article en vigueur depuis le 4 janvier 1987.
1. Visites par les commissions de sécurité
2. En complément des dispositions de l'article GE 4 (§ 1), la périodicité des visites par les commissions de sécurité est fixée à 3 ans pour toutes les catégories d'établissements.
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