Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article OA 6

Article en vigueur depuis le 4 janvier 1987.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 2 : Construction
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
  3. Chapitre IV : Etablissements du type OA - Hôtels-restaurants d'altitude
  4. Section 2 : Construction
IdentifiantLEGIARTI000024833272
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle OA 6 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 4 janvier 1987)Légifrance →

1. Isolement. - Volume-recueil

2. § 1. Dans le cas de 2 bâtiments distincts, ceux-ci doivent être distants de 8 mètres au moins.

3. § 2. Dans le cas d'un bâtiment unique, le volume-recueil doit être situé au rez-de-chaussée ou au 1er étage. Il doit être isolé du reste du bâtiment par des parois et des planchers CF de degré 2 heures. De plus, les dispositions de l'article CO 7 sont applicables entre les 2 parties de l'établissement.

4. Le dispositif de franchissement, qui doit être unique, doit être constitué :

5. - soit par un bloc-porte PF de degré 2 heures ;

6. - soit par un sas muni de blocs-portes PF de degré 1 heure.

7. Les portes de ce dispositif de franchissement doivent être à fermeture automatique et respecter les dispositions de l'article CO 47.

8. § 3. Dans tous les cas, chaque bâtiment ou volume-recueil doit pouvoir recevoir la totalité des personnes présentes dans l'établissement.

9. En outre, la densité maximale admissible ne doit pas dépasser 1 personne par m².

10. § 4. En exploitation normale, le ou les volumes-recueils peuvent être utilisés au gré de l'exploitant. En aucun cas, ces volumes-recueils ne peuvent contenir des activités qui les classeraient à risques particuliers au sens des articles CO 27, CO 28 et OA 8.

11. La porte d'accès de chaque volume-recueil doit comporter la mention indélébile et bien visible volume-recueil .

12. § 5. En aggravation des dispositions de l'article CO 10, aucune intercommunication n'est autorisée entre un établissement du présent type et un tiers.

Aller plus loin

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