Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre II : Dispositions particulières.
Chapitre V : Etablissements du type P -
Salles de danse et salles de jeux
Section 9 : Moyens de secours
IdentifiantLEGIARTI000025000796
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle P 20 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 29 mars 2005)Légifrance →
1. Moyens d'extinction
2. § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :
3. Par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de six litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés et par niveau ;
4. Par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
5. § 2. Une installation de RIA DN 19/6 peut exceptionnellement être imposée par la commission de sécurité :
6. Soit dans les établissements situés dans des zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;
7. Soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ;
8. Soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ;
9. Soit dans les établissements dont l'une des portes des salles se trouve à plus de 30 mètres de l'accès à un escalier.
10. § 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.
Aller plus loin
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