Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article P 22

Article en vigueur depuis le 7 avril 2002.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 9 : Moyens de secours
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre II : Dispositions particulières.
  4. Chapitre V : Etablissements du type P - Salles de danse et salles de jeux
  5. Section 9 : Moyens de secours
IdentifiantLEGIARTI000025000822
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle P 22 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 7 avril 2002)Légifrance →

1. Système de sécurité incendie, système d'alarme

2. Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53, les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.

3. § 1. Les établissements de 1re catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A.

4. Les établissements de 2e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité de catégorie B.

5. Les établissements de 3e catégorie, ainsi que les établissements de danse de 4e catégorie installés en sous-sol, doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E comportant un équipement d'alarme du type 2 b.

6. Les autres établissements de danse doivent posséder un équipement d'alarme du type 3.

7. Les autres établissements de jeu doivent posséder un équipement d'alarme du type 4.

8. § 2. Les détecteurs automatiques d'incendie, inclus dans le système de sécurité de catégorie A, doivent satisfaire aux dispositions suivantes :

9. Ils sont insensibles aux effets d'ambiance et adaptés aux conditions particulières d'exploitation ;

10. Ils sont tous installés dans tous les locaux et les dégagements accessibles au public ainsi que dans les locaux à risques importants.

11. § 3. Dans le cas d'équipement d'alarme du type 1, 2 ou 3, l'alarme générale doit être interrompue par diffusion d'un message pré-enregistré prescrivant en clair l'ordre d'évacuation. Dans ce dernier cas, les équipements nécessaires à la diffusion de ce message doivent également être alimentés au moyen d'une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à sa norme.

12. En outre, le fonctionnement de l'alarme générale doit être précédé automatiquement :

13. - de l'arrêt du programme en cours ;

14. - de la mise en fonctionnement de l'éclairage normal des salles plongées dans l'obscurité pour des raisons d'exploitation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025000822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.