Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre II : Dispositions particulières.
Chapitre V : Etablissements du type P -
Salles de danse et salles de jeux
Section 3 : Dégagements
IdentifiantLEGIARTI000025000517
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle P 8 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 4 septembre 1983)Légifrance →
1. Circulation dans les salles
2. § 1. Les tables et les sièges doivent être disposés de manière à ménager des chemins de circulation libres en permanence.
3. § 2. En atténuation des dispositions de l'article CO 36 (§ 3), les circulations secondaires peuvent avoir une largeur minimale d'une unité de passage ; cette largeur est prise en position d'occupation des sièges.
Aller plus loin
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