Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article PA 9

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2023.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 4 : Aménagements
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
  3. Chapitre Ier : Etablissements du type PA - Etablissements de plein air
  4. Section 4 : Aménagements
IdentifiantLEGIARTI000048310318
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle PA 9 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 4 novembre 2023)Légifrance →

1. Rangées de sièges ou de bancs posées au sol ou installées sur une tribune non démontable

2. § 1. Lorsque des sièges ou des bancs mobiles sont utilisés, ils doivent :

3. - être reliés entre eux par rangée au moyen de systèmes rigides ;

4. - être soit fixés au sol à leurs extrémités, soit reliés de façon rigide aux rangées voisines,

5. de façon à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.

6. § 2. Chaque rangée doit comporter 40 places au plus entre 2 circulations ou 20 entre 1 circulation et 1 paroi (ou 1 garde-corps).

7. Les rangées doivent être disposées de manière à laisser entre elles un espace libre minimal de 0,35 mètre, les sièges étant en position d'occupation.

8. § 3. Les sièges respectent les dispositions de l'article AM 18, paragraphe 1.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048310318, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.