Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article PE 17

Article en vigueur depuis le 1er mars 2006.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 4 : Installations de cuisson
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre III : Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie.
  3. Chapitre II : Règles techniques
  4. Section 4 : Installations de cuisson
IdentifiantLEGIARTI000024766700
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle PE 17 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 1er mars 2006)Légifrance →

1. Office de remise en température

2. § 1. Le local "office de remise en température" ne doit pas comporter d'appareil de cuisson autre que ceux utilisés pour la remise en température (fours de remise en température, armoires chauffantes, fours micro-ondes...).

3. Seuls le gaz combustible et l'énergie électrique sont autorisés pour alimenter en énergie les appareils utilisés pour la remise en température.

4. § 2. L'office de remise en température doit comporter un plancher haut et des parois coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 ou REI 60 avec des portes coupe-feu de degré 1/2 heure ou EI 30C équipées de ferme-porte.

5. Celles maintenues ouvertes pour des raisons d'exploitation doivent être conformes à la norme visant les portes à fermeture automatique et doivent être admises à la marque NF.

6. Toutefois, les portes de communication en va-et-vient peuvent être de degré pare-flammes une 1/2 heure.

7. § 3. Le système de ventilation de l'office de remise en température doit permettre l'amenée d'air et l'évacuation de l'air vicié et des buées.

8. Ce local peut cependant comporter des appareils de remise en température dont l'évacuation des buées s'effectue par un conduit spécifique débouchant à l'extérieur.

9. A l'intérieur du bâtiment et en dehors du volume de l'office de remise en température, ce conduit et sa gaine éventuelle doivent rétablir le degré coupe-feu des parois suivantes :

10. - parois d'isolement entre niveaux ;

11. - parois d'isolement des établissements tiers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024766700, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.