Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article PE 19

Article en vigueur depuis le 1er mars 2006.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 4 : Installations de cuisson
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre III : Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie.
  3. Chapitre II : Règles techniques
  4. Section 4 : Installations de cuisson
IdentifiantLEGIARTI000024766745
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle PE 19 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 1er mars 2006)Légifrance →

1. Appareils installés dans les locaux accessibles ou non au public

2. § 1. L'utilisation des appareils de cuisson ou de remise en température est autorisée si la puissance utile totale est inférieure ou égale à 20 kW.

3. § 2. En ce qui concerne les petits appareils portables, seuls sont autorisés :

4. - les appareils électriques ou à gaz de puissance utile au plus égale à 3,5 kW ;

5. - les appareils à gaz butane alimentés par une bouteille d'un poids inférieur ou égal à 1 kilogramme ;

6. - les appareils à flamme d'alcool sans pression, de contenance au plus égale à 0,25 litre ;

7. - les appareils à combustible solide d'une contenance au plus égale à 20 décimètres cubes.

8. § 3. Les appareils doivent être immobilisés à l'exception des petits appareils portables.

9. § 4. Dans les locaux accessibles au public et par dérogation aux dispositions de l'article PE 10, il est admis l'utilisation :

10. - d'une bouteille de gaz butane d'au plus 13 kilogrammes sous réserve qu'elle n'alimente qu'un seul appareil et que cette dernière ainsi que le dispositif d'alimentation soient placés hors d'atteinte du public ;

11. - d'une ou plusieurs bouteilles d'un poids inférieur ou égal à 1 kilogramme alimentant les petits appareils portables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024766745, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.