Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article PE 21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 5 : Chauffage, ventilation
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre III : Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie.
  3. Chapitre II : Règles techniques
  4. Section 5 : Chauffage, ventilation
IdentifiantLEGIARTI000053027836
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle PE 21 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Installations d'appareils à combustion

2. § 1. Lorsqu'un appareil ou groupement d'appareils dont l'un d'entre eux au moins est alimenté en gaz, les conditions d'installation des appareils, les systèmes d'évacuation des produits de combustion et de ventilation des locaux où fonctionnent ces appareils respectent les dispositions de l'article PE 10 B § 2.

3. Dans les autres cas, les installations autorisées dans les bâtiments d'habitation sont autorisées dans les établissements de 5 e catégorie, sous réserve des dispositions suivantes de la présente section.

4. § 2. - Tout appareil ou groupement d'appareils de production dont la puissance utile totale est supérieure à 30 kW et inférieure ou égale à 70 kW, installé à l'intérieur d'un bâtiment, doit être implanté dans un local répondant aux conditions suivantes :

5. - ne pas être accessible au public ;

6. - ne pas servir au dépôt de matières combustibles ou de produits toxiques ou corrosifs ;

7. - avoir un plancher haut et des parois verticales de degré coupe-feu une heure.

8. Si le local ouvre dans un dégagement ou un local accessible au public, l'intercommunication doit s'effectuer soit par une porte coupe-feu de degré une demi-heure avec ferme-porte, soit par un sas muni de portes pare-flammes de degré un quart d'heure avec ferme-porte.

9. Si le local ouvre dans un dégagement ou un local non accessible au public, l'intercommunication doit s'effectuer par une porte pare-flammes de degré un quart d'heure avec ferme-porte.

10. Par dérogation, un appareil de production d'eau chaude sanitaire peut être installé dans une cuisine ou une laverie.

11. § 3. - Les appareils de production-émission de chaleur sont autorisés dans les conditions des articles CH 44 à CH 54 et CH 56.

12. Les cheminées à foyer ouvert ou fermé et les inserts sont également autorisés, sauf dans les locaux réservés au sommeil, dans les conditions d'installation du paragraphe 2 de l'article CH 55.

13. Les appareils fonctionnant à l'éthanol autorisés dans les établissements de 4e catégorie sont également autorisés dans les établissements de 5e catégorie du même type dans les conditions de l'article AM 20.

14. Les appareils de chauffage à combustion non raccordés, à l'exception des panneaux radiants et des appareils de chauffage de terrasse, sont interdits.

15. § 4. - Lorsque le chauffage est réalisé au moyen de générateurs d'air chaud à combustion, la pression du circuit d'air doit toujours être supérieure à la pression des gaz brûlés.

16. L'emploi de brûleurs susceptibles de créer une surpression par rapport au circuit d'air distribué en un point quelconque de l'appareil (chambre de combustion ou surface d'échange) en cours de fonctionnement, en régime établi, est interdit.

17. § 5. - L'installation des appareils de production de chaleur utilisant des combustibles solides respecte de plus les dispositions des sections II et III du chapitre V du titre I er du livre II (articles CH).

Nota : (4) Arrêté du 2 août 1977 modifié. Conformément au premier alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 1er décembre 2025 (NOR : INTE2529354A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 11 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053027836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.