Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article PO 13

Article en vigueur depuis le 30 octobre 2011.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 2 : Prescriptions applicables aux établissements existant
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre III : Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie.
  3. Chapitre IV : Règles spécifiques aux hôtels
  4. Section 2 : Prescriptions applicables aux établissements existant
IdentifiantLEGIARTI000024771149
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle PO 13 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 30 octobre 2011)Légifrance →

1. Cas particulier des très petits hôtels existants

2. Constitue un très petit hôtel un établissement qui accueille 20 personnes au plus au titre du public dans les chambres et dont le plancher bas de l'étage le plus élevé accessible au public est situé à moins de 8 mètres du niveau d'accès des secours.

3. En atténuation de l'article PO 9 (§ 1), ces établissements sont dispensés de l'encloisonnement des escaliers. Les caractéristiques des blocs-portes répondent aux dispositions de cet article.

4. L'établissement est équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A.

5. En aggravation de l'article PE 32, la détection automatique d'incendie est installée dans les circulations horizontales lorsqu'elles existent et dans tous les locaux, à l'exception des sanitaires. Toutefois, lorsque le chef d'établissement privilégie l'encloisonnement du/ des escalier (s) desservant les chambres, la détection automatique d'incendie reste limitée aux circulations horizontales communes et/ ou aux espaces privatifs prévus par l'article PO 9.

6. En atténuation de l'article PE 36, ces établissements sont dispensés de l'installation des blocs autonomes pour habitation (BAEH). Toutefois, si l'exploitant souhaite poursuivre l'exploitation de son établissement en l'absence de la source électrique normale, il doit disposer des moyens d'éclairage portatifs en nombre suffisant.

7. L'établissement peut faire l'objet de toute solution alternative adaptée après avis de la commission de sécurité compétente.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024771149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.