Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article PO 2

Article en vigueur depuis le 30 octobre 2011.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 1 : Prescriptions applicables aux établissements à construire ou à modifier
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre III : Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie.
  3. Chapitre IV : Règles spécifiques aux hôtels
  4. Section 1 : Prescriptions applicables aux établissements à construire ou à modifier
IdentifiantLEGIARTI000024770776
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle PO 2 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 30 octobre 2011)Légifrance →

1. Halls et escaliers

2. § 1. En aggravation des dispositions de l'article PE 11, les escaliers doivent être protégés dès que l'établissement possède plus d'un étage sur rez-de-chaussée.

3. § 2. En aggravation des dispositions de l'article PE 11 (§ 3 c), les établissements recevant plus de 50 personnes et ayant plus d'un étage sur rez-de-chaussée doivent comporter deux escaliers répondant aux dispositions de l'article CO 52 (§ 1).

4. Le second escalier pourra ne pas desservir les niveaux au-dessus du premier étage dès lors que l'effectif cumulé du public admis à ces niveaux est inférieur ou égal à 50 personnes et sous réserve que toutes les chambres à ces niveaux disposent d'une fenêtre accessible aux échelles des sapeurs-pompiers ou d'un moyen d'évacuation accepté par la sous-commission départementale de sécurité et d'accessibilité.

5. § 3. Pour les établissements ne comportant qu'un seul étage sur rez-de-chaussée et ne disposant que d'un escalier non protégé tel que visé à l'article PE 11, toutes les chambres doivent être accessibles aux échelles des sapeurs-pompiers.

6. § 4. Les dispositions de l'article AM 7 sont applicables aux halls.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024770776, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.