Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article PS 10

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2006.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 2 : Dispositions constructives
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
  3. Chapitre VI : Etablissements de type PS - Parcs de stationnement couverts
  4. Section 2 : Dispositions constructives
IdentifiantLEGIARTI000024812099
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle PS 10 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 9 juillet 2006)Légifrance →

1. Toitures

2. Si la toiture du parc est dominée par des parties de façades de bâtiments comportant des baies vitrées ou ouvertes, elle est réalisée, sur une distance mesurée en projection horizontale de 8 mètres de l'ouverture la plus proche, en matériaux classés M0 ou A2-s3, d0 et pare-flammes :

3. - de degré 1 heure ou E 60 si la différence de hauteur entre la toiture et le plancher bas du dernier niveau du bâtiment voisin est inférieure ou égale à 8 mètres ;

4. - de degré 1 h 30 ou E 90 dans les autres cas.

5. L'installation d'un niveau de parc de stationnement de véhicules en toiture-terrasse à l'air libre est autorisée.

6. Lorsqu'un tel niveau de parc est dominé par une ou des façades d'un autre bâtiment, les allées de circulation des véhicules et les aires de stationnement sont disposées à plus de 2 mètres de tout point situé au droit de la façade qui les domine.

7. Lorsque la couverture est située à moins de 12 mètres de la limite de parcelle, elle est classée au moins BROOF (t3) au sens de l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toitures exposées à un incendie extérieur ou composées de matériaux classés M0 ou A2-s3, d0.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024812099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.