Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article PS 12

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2006.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 2 : Dispositions constructives
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
  3. Chapitre VI : Etablissements de type PS - Parcs de stationnement couverts
  4. Section 2 : Dispositions constructives
IdentifiantLEGIARTI000024812145
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle PS 12 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 9 juillet 2006)Légifrance →

1. Compartimentage

2. § 1. A l'exception des parcs de stationnement largement ventilés, chaque niveau est recoupé en compartiments inférieurs à 3 000 mètres carrés. Cette valeur peut être portée à la surface du niveau sans dépasser 3 600 mètres carrés. La surface d'un compartiment peut être portée à 6 000 mètres carrés lorsqu'il est équipé d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur.

3. Le compartimentage est réalisé par des parois coupe-feu de degré 1 heure, REI 60 en cas de fonction porteuse, ou EI 60, y compris pour les parties vitrées fixes qui y sont intégrées. Les éventuelles portes disposées dans ces parois sont pare-flammes de degré 1 heure avec ferme-porte ou E 60 C. Lorsque le parc comporte des demi-niveaux, un dispositif de recoupement est requis tous les deux demi-niveaux.

4. § 2. Les baies de passage de véhicules situées dans ces parois sont munies de dispositifs d'obturation pare-flammes de degré 1 heure ou E 60. Ces dispositifs sont à fermeture automatique et doublés d'une commande manuelle et conformes à la norme NF S 61-937, parties 3 et 4. Le système de commande à fermeture automatique est placé de part et d'autre du dispositif d'obturation.

5. § 3. Aucun dispositif d'obturation n'est imposé pour les rampes d'accès qu'elles servent ou non au stationnement.

6. § 4. Lorsque des boxes sont aménagés dans le parc, ils satisfont aux dispositions suivantes :

7. - ne servir qu'au remisage de véhicules ;

8. - ne pas comporter plus de deux emplacements de stationnement chacun ;

9. - leur cloisonnement latéral est réalisé par des parois pleines ou grillagées, en matériaux M0 ou A1 ;

10. - les fermetures des boxes permettent une vision totale sur l'intérieur du boxe depuis l'allée de circulation ;

11. - ils ne compromettent pas le désenfumage du parc.

12. L'aménagement des boxes est interdit au niveau des places de stationnement au droit desquelles sont disposées des bouches de ventilation et de désenfumage

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024812145, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.