Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article PS 20

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2024.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 4 : Installations techniques et électriques
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
  3. Chapitre VI : Etablissements de type PS - Parcs de stationnement couverts
  4. Section 4 : Installations techniques et électriques
IdentifiantLEGIARTI000049865166
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle PS 20 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 4 juillet 2024)Légifrance →

1. Alimentation électrique des installations de sécurité

2. § 1. Les installations suivantes bénéficient d'une alimentation électrique de sécurité :

3. - les installations de détection automatique incendie non autonomes et les équipements qui y sont asservis ;

4. - les monte-voitures ;

5. - les ascenseurs utilisables par les personnes handicapées en cas d'incendie et ceux définis à l'article PS 5 ;

6. - les moyens de secours en eau ;

7. - les moyens de communication destinés à donner l'alerte ;

8. - les moteurs des ventilateurs de l'installation de désenfumage mécanique ;

9. - les installations relatives à la continuité des moyens de communications radioélectriques, définies à l'article MS 71.

10. § 2. L'alimentation électrique des installations de sécurité est réalisée en câbles de catégorie CR 1.

11. Les câbles d'alimentation des installations de désenfumage propres à un compartiment ne sont pas disposés au-dessus des emplacements de stationnement de celui-ci sauf s'ils remplissent une des deux conditions suivantes :

12. - ils sont placés dans des gaines coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 (ve ou ho) (o→i) ;

13. - le compartiment est protégé par un système d'extinction automatique du type sprinkleur.

14. § 3. Si la capacité d'accueil du parc est supérieure à 500 véhicules, l'alimentation électrique des installations de sécurité est réalisée au moyen d'une alimentation électrique de sécurité conforme à la NF S 61-940. Dans ce cas, il est admis que pour son dimensionnement soit seule prise en compte la puissance électrique totale des moteurs des ventilateurs de désenfumage mécanique des deux compartiments les plus contraignants en capacité d'accueil des véhicules.

15. Lorsque l'alimentation électrique de sécurité est assurée par un groupe électrogène, le temps de commutation ne peut être supérieur à 15 secondes conformément aux dispositions de la norme NF E 37-312.

16. En l'absence de détection incendie dans le parc, il est admis de ne pas réaliser automatiquement la neutralisation des sécurités liées au fonctionnement du groupe Cette neutralisation est commandée localement ou à distance par une action manuelle en cas d'incendie et d'une absence simultanée d'alimentation électrique normale.

17. § 4. Si la capacité d'accueil du parc est inférieure ou égale à 500 véhicules, l'alimentation électrique des installations de sécurité est réalisée à partir d'une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement.

18. § 5. Le tableau de sécurité de l'établissement est installé dans un local de service électrique isolé par des parois et un plancher haut coupe-feu de degré 1 heure, EI 60, ou REI 60 en cas de fonction porteuse, la ou les portes étant coupe-feu de degré une 1/2 heure ou EI 30

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049865166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.