Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article PS 22

Article en vigueur depuis le 23 janvier 2010.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 4 : Installations techniques et électriques
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
  3. Chapitre VI : Etablissements de type PS - Parcs de stationnement couverts
  4. Section 4 : Installations techniques et électriques
IdentifiantLEGIARTI000024812382
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle PS 22 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 23 janvier 2010)Légifrance →

1. Eclairage de sécurité

2. § 1. Tout parc de stationnement comporte un éclairage de sécurité limité à la fonction d'évacuation. Cet éclairage d'évacuation comporte une nappe haute complétée par une nappe basse, toutes deux conformes aux dispositions des articles EC 7 à EC 9 et EC 11 à EC 15 des dispositions générales du règlement de sécurité.

3. § 2. En dérogation aux dispositions de l'article EC 8 (§ 2), la nappe basse est constituée de foyers lumineux permettant le repérage des cheminements à suivre pour gagner les issues. Ces foyers lumineux sont répartis le long des allées de circulation des piétons selon l'une des deux dispositions suivantes :

4. a) Ils sont placés au plus à 0,50 mètre du sol ;

5. b) Ils sont encastrés ou fixés au sol, équipés par exemple de diodes électroluminescentes. Ils doivent présenter les caractéristiques mécaniques requises et peuvent déroger aux dispositions des articles EC 9 et EC 11 (§ 1), sous réserve de respecter les caractéristiques suivantes :

6. - émettre pendant au moins une heure une intensité lumineuse minimale de 7 candelas dans un angle solide de site 15 degrés et d'azimut plus ou moins 15 degrés par rapport à l'axe du cheminement d'évacuation ;

7. - toutes les couleurs sont autorisées, à l'exclusion du rouge et de l'orange ;

8. - la distance entre deux foyers lumineux ne doit pas excéder 10 mètres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024812382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.