Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article PS 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 1 : Généralités
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
  3. Chapitre VI : Etablissements de type PS - Parcs de stationnement couverts
  4. Section 1 : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000036296069
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle PS 4 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Activités annexes autorisées

2. § 1. Sont autorisées dans le cadre du fonctionnement normal des parcs de stationnement, sans mesure de sécurité additionnelle, les activités annexes listées ci-après :

3. - aires de lavage de véhicules ;

4. - aires de montage et de réparation de petits équipements et accessoires d'automobiles et de cycles (tels que autoradio, pare-brise, attelage, vidange, remplacement de pneus, etc.) dans la limite de 5 % de la surface de l'ouvrage sans dépasser 500 m² par activité ;

5. - location de véhicules, location et stationnement de cycles ;

6. - charge de véhicules électriques dans les conditions définies par l'article PS 23.

7. Les activités annexes doivent respecter les dispositions suivantes :

8. - l'exploitant du parc est le responsable unique de la sécurité ;

9. - elles sont aménagées au plus proche du niveau de référence, à l'exception de la location de véhicules et de la location et du stationnement de cycles ;

10. - l'utilisation de flammes nues dans ces activités est interdite ;

11. - le volume maximal de liquide inflammable stocké ou utilisé sur une activité annexe est inférieur à 5 litres pour les liquides dont le point éclair est inférieur à 120° C et à 50 litres pour les liquides dont le point éclair est supérieur à 120° C, en atténuation aux dispositions de l'article PS 28 ;

12. - l'implantation de ces activités ne doit pas perturber le désenfumage du parc, empiéter sur la circulation des véhicules ou le cheminement d'évacuation des occupants ;

13. - le volume d'un local de stockage lié à une activité annexe est limité à 250 m³ ;

14. - le local de stockage dispose de parois coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 et de portes coupe-feu de degré 1/2 heure munies de ferme-portes ou EI 30-C dont la fermeture est asservie à des détecteurs autonomes déclencheurs ou au système de détection automatique d'incendie quand il existe ;

15. - le potentiel calorifique des produits et matériels stockés à l'intérieur d'un tel local n'excède pas 900 MJ/m² ;

16. - des extincteurs portatifs appropriés aux risques à combattre, à raison d'au moins un appareil de 6 litres pour 200 m² d'activité, sont disposés sur les lieux des activités.

17. § 2. Les autres activités ne sont autorisées dans un parc de stationnement qu'après avis favorable de la commission de sécurité compétente. Toutefois, les stations-service de distribution de carburants peuvent être autorisées en type M sous réserve de respecter les dispositions prévues pour ce type ;

18. Indépendamment des dispositions ci-dessus, les locaux prévus à l'article PS 9, paragraphe 2, sont autorisés dans les parcs de stationnement.

19. § 3. Lorsque des aires de livraison sont aménagées dans un parc de stationnement, elles respectent les dispositions suivantes :

20. - elles ne sont pas accessibles aux véhicules de plus de 3,5 tonnes ;

21. - elles sont disposées au niveau de stationnement le plus proche du niveau de référence du parc ;

22. - leur surface unitaire est limitée à 100 m², cette limite de surface peut être portée à 200 m² pour les aires de livraison équipées d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur ;

23. - leur volume est clos par des parois coupe-feu de degré 2 heures ou EI 120, ou REI 120 en cas de fonction porteuse, avec des portes coupe-feu de degré 2 heures à fermeture automatique ou EI 120-C, et asservies à des détecteurs autonomes déclencheurs ou au système de détection automatique d'incendie quand il existe ;

24. - les zones de manœuvre des portes coupe-feu sont matérialisées au sol ;

25. - les portes sont fermées en dehors des heures de livraison ;

26. - il n'est pas réalisé de communication directe entre 2 aires de livraison contiguës ;

27. - chaque aire de livraison dispose de 1 dégagement respectant les caractéristiques d'isolement de l'aire de livraison ;

28. - le désenfumage des aires de livraison :

29. - est constitué de bouches propres à chaque aire de livraison ;

30. - est réalisé par tirage mécanique au moyen de ventilateurs et de dispositifs de commandes manuelles répondant aux dispositions de l'article PS 18, paragraphes 4.3 et 4.4 ;

31. - permet un débit d'extraction de 1,5 m³ par seconde pour chaque aire de livraison, ce débit d'extraction est porté proportionnellement à la surface de l'aire de livraison jusqu'à 2 m3 par seconde pour les aires de livraison de 200 m2 équipées d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur :

32. Si l'aire de livraison est implantée au rez-de-chaussée, le désenfumage peut être naturel et réalisé au moyen d'un dispositif d'évacuation de fumées d'une surface géométrique libre minimale d'au moins 1 m² ;

33. Elle est portée proportionnellement à la surface de l'aire de livraison jusqu'à 2 m2 pour les aires de livraison de 200 m2 équipées d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur ;

34. En atténuation des dispositions ci-dessus et de celles définies à l'article PS 1, paragraphe 3, 1 aire de livraison pouvant accueillir 1 seul véhicule dont le poids total en charge ne doit pas excéder 19 tonnes est admise en type M sous réserve de respecter les dispositions particulières prévues pour ce type.

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