Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article PS 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 2 : Dispositions constructives
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
  3. Chapitre VI : Etablissements de type PS - Parcs de stationnement couverts
  4. Section 2 : Dispositions constructives
IdentifiantLEGIARTI000052225126
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle PS 9 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Locaux non accessibles au public

2. Les accès aux locaux non accessibles au public sont maintenus dégagés.

3. Lorsque l'implantation d'un local dans un parc de stationnement couvert est assujettie aux conditions particulières d'isolement définies ci-dessous, il est facilement identifiable au moyen d'un signal de sécurité conforme à la norme NF ISO 3864-2 relative aux couleurs et signaux de sécurité et apposé sur la porte d'accès.

4. § 1. Locaux nécessaires à l'exploitation du parc de stationnement :

5. Les bureaux nécessaires à l'exploitation du parc de stationnement et à l'exploitation des activités annexes définies à l'article PS 4, le poste de péage et les locaux du personnel sont autorisés à l'intérieur du parc sans condition d'isolement.

6. Les ateliers d'entretien et de maintenance du parc ainsi que les locaux techniques (local de service électrique, local abritant le groupe électrogène, local sprinkleur, local ventilation, machinerie d'ascenseur...) sont isolés du parc par des parois coupe-feu de degré 1 heure, ou EI 60, REI 60 en cas de fonction porteuse, et des blocs-portes pare-flammes de degré 1 heure équipés de ferme-portes ou E 60-C.

7. § 2. Locaux techniques non liés à l'exploitation du parc de stationnement :

8. Les locaux techniques non liés à l'activité du parc tels que les locaux visés aux articles CH 5 et CH 6, les locaux réservés aux poubelles, un local groupe électrogène non lié à l'activité du parc, peuvent être installés à l'intérieur du parc. Ils sont isolés par des parois au moins coupe-feu de degré 1 heure, REI 60 si elles assurent une fonction porteuse, ou EI 60. Les dispositifs de communication entre ces locaux et les zones du parc réservées au stationnement sont coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60, les portes s'ouvrent vers le parc et sont munies de ferme-porte. Ces locaux ne doivent pas être ventilés sur le parc, ils peuvent l'être sur la rampe d'accès qui donne à l'air libre.

9. § 3. Groupement d'établissements :

10. Lorsque le parc de stationnement constitue une des activités d'un établissement ou d'un groupement d'établissements tel que défini dans les dispositions générales du règlement, les locaux techniques de cet établissement ou de ce groupement d'établissements sont admis dans le parc. Ils sont isolés du parc par des parois coupe-feu de degré 1 heure, REI 60 en cas de fonction porteuse, ou EI 60 avec des blocs portes pare-flammes de degré 1 heure équipés de ferme-portes ou E 60-C. Ces locaux ne doivent pas être ventilés sur le parc, ils peuvent l'être sur la rampe d'accès qui donne à l'air libre.

Nota : Conformément à l’article 45 de l’arrêté du 1er septembre 2025 (NOR : INTE2524209A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052225126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.