Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre II : Dispositions particulières.
Chapitre VI : Etablissements du type R, Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement
Section 3 : Dégagements
IdentifiantLEGIARTI000025005457
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle R 15 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 14 mai 2004)Légifrance →
1. Escaliers
2. § 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 49, la distance maximale à parcourir, de tout point d'un local, pour gagner un escalier protégé est de 40 mètres ; cette distance est réduite à 30 mètres si on se trouve dans une partie de l'établissement formant cul-de-sac.
3. § 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 53, paragraphe 3, les accès aux cages d'escaliers protégés doivent être munis de portes à fermeture automatique répondant aux dispositions de l'article CO 47 lorsqu'il est fait usage d'un équipement d'alarme du type 1 ou 2.
4. Cette disposition ne s'oppose pas au maintien des portes en position fermée.
5. § 3. En aggravation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3), l'absence de protection des escaliers est admise dans les seuls cas suivants :
6. - dans un bâtiment ne comportant qu'un étage sur rez-de-chaussée, sous réserve que le nombre de personnes admises à l'étage ne dépasse pas 150 ;
7. - pour un seul escalier supplémentaire desservant deux étages sur rez-de-chaussée au plus.
8. Dans ces deux cas, aucun local réservé au sommeil ne peut être aménagé dans le bâtiment.
Aller plus loin
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