Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre II : Dispositions particulières.
Chapitre VI : Etablissements du type R, Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement
Section 3 : Dégagements
IdentifiantLEGIARTI000025005463
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle R 16 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 14 mai 2004)Légifrance →
1. Portes
2. En aggravation des dispositions du c du premier paragraphe de l'article CO 24 et de l'article CO 44, les portes de recoupement des circulations doivent être munies d'un dispositif de fermeture automatique répondant aux dispositions de l'article CO 47 lorsqu'il est fait usage d'un équipement d'alarme du type 1 ou 2.
3. Cette disposition ne s'oppose pas au maintien des portes en position fermée.
Aller plus loin
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