Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article R 6

Article en vigueur depuis le 14 mai 2004.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 2 : Construction
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre II : Dispositions particulières.
  4. Chapitre VI : Etablissements du type R, Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement
  5. Section 2 : Construction
IdentifiantLEGIARTI000025001178
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle R 6 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 14 mai 2004)Légifrance →

1. Conception de la distribution intérieure et stabilité au feu des structures

2. § 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.

3. Toutefois, la création de compartiments n'est pas autorisée :

4. - dans un niveau comprenant un ou plusieurs locaux à risques importants ;

5. - dans un bâtiment comprenant un ou plusieurs locaux réservés au sommeil.

6. En application de l'article CO 25, tout compartiment doit respecter les dispositions suivantes :

7. - sa superficie ne doit pas dépasser 600 mètres carrés ;

8. - ses issues ne doivent pas être distantes de plus de 30 mètres, mesurés dans l'axe des circulations ;

9. - il ne doit pas comporter de locaux à risques moyens.

10. § 2. Un compartiment peut comporter des locaux de préparation et de collections dans les conditions fixées à l'article R 10, § 3. Les quantités de produits dangereux au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné et de liquides inflammables admises dans ces locaux sont limitées aux quantités nécessaires aux expériences ou manipulations en cours. La présence de ces produits ou liquides en quantité non justifiée par l'exécution de ces expériences ou manipulations est interdite.

11. § 3. En dérogation aux dispositions de l'article CO 25 (§ 2 a, alinéa 1) un seul compartiment est admis par niveau si la superficie de ce niveau ne dépasse pas 600 mètres carrés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025001178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.