Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne
Sous-chapitre II : Règles techniques applicables à tous les refuges
Section 2 : Dégagements
IdentifiantLEGIARTI000024833394
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle REF 13 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 1er juillet 2004)Légifrance →
1. Escaliers
2. § 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3), tous les escaliers desservant l'accès au logement du gardien ou les zones de locaux à sommeil en étage du refuge doivent être encloisonnés sur toute leur hauteur.
3. § 2. Les parois d'encloisonnement doivent avoir un degré CF égal au degré de stabilité au feu du bâtiment, à l'exception de celle donnant sur le vide de la façade qui doit répondre aux seules dispositions de l'article REF 9.
4. § 3. L'escalier ne doit comporter qu'un seul accès à chaque niveau. Les blocs-portes de la cage d'escalier doivent être PF de degré 1/2 h, et munis d'un ferme-porte.
5. § 4. La cage d'escalier doit comporter à son extrémité supérieure un ensemble permettant de réaliser une ouverture verticale d'un mètre carré à l'air libre.
6. Une commande située au rez-de-chaussée à proximité de l'escalier doit permettre son ouverture rapide.
Aller plus loin
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