RattachementSection 5 : Moyens de secours et consignes
Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne
Sous-chapitre II : Règles techniques applicables à tous les refuges
Section 5 : Moyens de secours et consignes
IdentifiantLEGIARTI000038485439
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle REF 18 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 1er juillet 2019)Légifrance →
1. Système de sécurité incendie
2. Tous les établissements doivent être équipés d'un équipement d'alarme de type 4.
3. En complément, le refuge doit être équipé d'un ou plusieurs détecteurs de fumée conformes aux normes en vigueur. Ils doivent être installés à minima dans les locaux à sommeil, les circulations et les locaux à risques. Ils sont destinés à réveiller l'ensemble des personnes endormies ou une personne en mesure de déclencher la diffusion immédiate de l'alarme générale. L'installation de détecteurs interconnectables doit être privilégiée.
Aller plus loin
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