Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne
Sous-chapitre Ier : Dispositions générales
Section unique : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000038485423
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle REF 2 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 1er juillet 2019)Légifrance →
1. Définition
2. § 1. Pour l'application du présent règlement, on appelle refuge un établissement de montagne non accessible aux engins des sapeurs-pompiers pendant au moins une partie de l'année, gardé ou non, pouvant offrir l'hébergement à des personnes de passage dans des conditions différentes de l'hôtellerie classique (types O et OA).
3. § 2. Selon qu'ils sont gardés ou non, les refuges sont classés en deux ensembles :
4. - premier ensemble : les refuges non gardés ;
5. - deuxième ensemble : les refuges gardés quelle que soit la durée du gardiennage.
6. § 3. Compte tenu de l'absence de secours immédiats, la sécurité des occupants repose plus qu'ailleurs sur leur comportement. Il est donc nécessaire qu'ils soient informés dès leur arrivée de la conduite à tenir pour :
7. - prévenir les risques de départ de feu ;
8. - limiter la propagation de fumées et des gaz chauds en maintenant les portes fermées ;
9. - évacuer et mettre en sécurité les occupants en cas d'incendie ;
10. - alerter les secours.
11. Cette information est destinée à responsabiliser le public ainsi qu'à assurer sa réaction rapide et appropriée en cas d'incendie.
Aller plus loin
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