Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article REF 22

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2019.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 1 : Construction
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
  3. Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne
  4. Sous-chapitre III : Règles complémentaires pour les refuges dans lesquels l'effectif du public reçu est égal ou supérieur aux seuils fixés à l'article REF 3
  5. Section 1 : Construction
IdentifiantLEGIARTI000038485454
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle REF 22 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 1er juillet 2019)Légifrance →

1. Isolement volume-recueil

2. § 1. Dans le cas de deux bâtiments distincts, ceux-ci doivent être distants de 8 mètres au moins. Les conditions d'accès sont déterminées après avis de la commission de sécurité.

3. L'accès au volume-recueil doit être facile et possible sans utilisation d'équipement particulier.

4. § 2. Dans le cas d'un bâtiment unique, le volume-recueil doit être isolé du reste du bâtiment par des parois et des planchers coupe-feu de degré 2 heures. De plus, les dispositions de l'article CO 7 sont applicables entre les 2 parties de l'établissement.

5. Le dispositif d'intercommunication, qui doit être unique, ne peut être considéré comme un dégagement normal et doit être constitué :

6. - soit par un bloc-porte pare-flammes de degré 2 heures ;

7. - soit par un sas muni de blocs-portes pare-flammes de degré 1 heure.

8. Les blocs-portes du dispositif d'intercommunication doivent être équipés d'un ferme-porte et comporter sur chaque face la mention indélébile et bien visible "Porte coupe-feu à maintenir fermée".

9. Le volume-recueil doit disposer au moins d'un accès direct depuis l'extérieur et ne peut comporter, lorsqu'il est situé en étage, de communication avec le reste du bâtiment.

10. § 3. Dans tous les cas, chaque bâtiment ou volume-recueil doit pouvoir recevoir la totalité des personnes présentes dans l'établissement.

11. En outre, la densité maximale admissible ne doit pas dépasser 3 personnes pour 2 m².

12. § 4. En exploitation normale, le ou les volumes-recueils peuvent être utilisés au gré de l'exploitant. En aucun cas, ces volumes-recueils ne peuvent contenir des activités qui les classeraient à risques particuliers au sens des articles CO 27, CO 28 et REF 25.

13. La porte d'accès de chaque volume-recueil doit comporter la mention indélébile et bien visible "volume-recueil".

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038485454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.