Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne
Sous-chapitre III : Règles complémentaires pour les refuges dans lesquels l'effectif du public reçu est égal ou supérieur aux seuils fixés à l'article REF 3
Section 2 : Dégagements
IdentifiantLEGIARTI000024829544
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle REF 27 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 7 mars 1995)Légifrance →
1. Escaliers
2. Les zones comportant des locaux à sommeil en étage doivent comporter au minimum un escalier protégé débouchant directement sur l'extérieur.
Aller plus loin
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