Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne
Sous-chapitre Ier : Dispositions générales
Section unique : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000024812793
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle REF 3 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 7 mars 1995)Légifrance →
1. Champ d'application
2. § 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les établissements quel que soit l'effectif du public reçu.
3. § 2. Sont assujettis aux seules dispositions des sous-chapitres Ier et II les établissements dans lesquels l'effectif du public est inférieur à l'un des chiffres suivants :
4. - 30 personnes, refuges du 1er ensemble à simple rez-de-chaussée ;
5. - 40 personnes, refuges du 2e ensemble à simple rez-de-chaussée ;
6. - 20 personnes en étage, refuges des 1er et 2e ensembles comportant plusieurs niveaux.
7. Nota. - Les refuges à 2 niveaux seulement permettant une évacuation directement de plain-pied sur l'extérieur à partir de chaque niveau sont à considérer à simple rez-de-chaussée.
8. Toute demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement doit être accompagnée d'un dossier de sécurité tel que prévu à l'article GE 2.
Aller plus loin
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