RattachementSection 8 : Moyens de secours et consignes
Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne
Sous-chapitre III : Règles complémentaires pour les refuges dans lesquels l'effectif du public reçu est égal ou supérieur aux seuils fixés à l'article REF 3
Section 8 : Moyens de secours et consignes
IdentifiantLEGIARTI000038485444
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle REF 38 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 1er juillet 2019)Légifrance →
1. Système de sécurité incendie
2. En complément de l'article REF 18, l'équipement d'alarme de type 4 doit être réalisé après avis de la commission de sécurité.
3. L'établissement doit disposer de piles ou d'accumulateurs en réserve.
4. Dans certains établissements, disposant notamment d'une alimentation électrique fiable, un système de sécurité de catégorie A peut être exigé, après avis motivé de la commission de sécurité.
Aller plus loin
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