Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne
Sous-chapitre II : Règles techniques applicables à tous les refuges
Section 1 : Construction
IdentifiantLEGIARTI000024812810
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle REF 8 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 7 mars 1995)Légifrance →
1. Conception générale de l'établissement
2. § 1. Les établissements à simple rez-de-chaussée ou considérés comme tels en application de l'article REF 3 (§ 2) doivent avoir une structure stable au feu de degré une 1/2 heure.
3. Les établissements comportant plusieurs niveaux doivent avoir une structure stable au feu de degré 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré.
4. § 2. Lorsqu'un cloisonnement intérieur est prévu, la distribution intérieure doit être celle du cloisonnement traditionnel visé à l'article CO 1 (§ 2), notamment en ce qui concerne l'article CO 24.
5. § 3. Le niveau inférieur débouchant de plain-pied sur l'extérieur est assimilé à un rez-de-chaussée.
6. § 4. Les bâtiments à ossature bois doivent respecter le cahier des clauses techniques les concernant.
7. § 5. Tous les établissements doivent être protégés contre la foudre au moyen d'un paratonnerre, installé conformément à la norme.
Aller plus loin
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