Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre II : Dispositions particulières.
Chapitre VII : Etablissements du type S -
Bibliothèques, centres de documentation
et de consultation d'archives
Section 7 : Moyens de secours
IdentifiantLEGIARTI000025176209
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle S 18 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 18 octobre 1995)Légifrance →
1. Service de sécurité incendie
2. § 1. En application de l'article MS 45, la composition du service de sécurité incendie, assurant la surveillance des établissements, est fixée comme suit :
3. a) Etablissements de 1re catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes : par des agents de sécurité incendie, conformément aux dispositions de l'article MS 46 ;
4. b) Autres établissements de 1re catégorie : par des agents de sécurité incendie qui, par dérogation aux dispositions de l'article MS 46 (§ 2), peuvent tous être employés à des tâches techniques.
5. § 2. Pour les établissements de 2e catégorie, la surveillance doit être assurée par trois employés désignés par la direction parmi les personnels ayant reçu une formation de sécurité incendie.
Aller plus loin
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