Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
Chapitre III : Etablissements du type SG - Structures gonflables
Section 4 : Dégagements
IdentifiantLEGIARTI000024879304
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle SG 11 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 3 février 1983)Légifrance →
1. Généralités
2. § 1. En atténuation des dispositions de l'article CO 38, une seule sortie est admise pour une structure occupée par des courts de tennis ne recevant pas de spectateurs.
3. § 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 43, la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, pour atteindre une sortie, ne doit pas excéder 30 mètres.
Aller plus loin
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