Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
Chapitre III : Etablissements du type SG - Structures gonflables
Section 7 : Moyens de secours
IdentifiantLEGIARTI000048088204
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle SG 21 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 20 septembre 2023)Légifrance →
1. Alerte
2. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements.
3. Pour les établissements de 3e et 4e catégories et en atténuation de l'article MS 70 § 3 a, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées.
Aller plus loin
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