Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre II : Dispositions particulières.
Chapitre VIII : Etablissements du type T -
Salles d'expositions
Section 3 : Dégagements
IdentifiantLEGIARTI000025198960
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle T 18 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 15 janvier 1988)Légifrance →
1. Conception générale des dégagements
2. § 1. Un tiers au moins de la surface des salles d'expositions doit être réservé à la circulation du public.
3. § 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), aucun dégagement ne peut être commun avec les dégagements des locaux occupés par des tiers.
4. § 3. Les stands de grandes dimensions doivent être conçus de manière à ne pas gêner les conditions d'évacuation envisagées pour chaque niveau.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.