Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre II : Dispositions particulières.
Chapitre VIII : Etablissements du type T -
Salles d'expositions
Section 3 : Dégagements
IdentifiantLEGIARTI000025200111
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle T 19 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 1er février 2007)Légifrance →
1. Protection des escaliers des bâtiments
2. § 1. Les escaliers doivent être protégés dans les conditions fixées aux articles CO 53 ou CO 54.
3. Toutefois, en atténuation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3, a, 1), cette protection n'est pas exigée pour :
4. - tous les escaliers desservant les trois niveaux consécutifs visés à l'article T 14 ;
5. - les escaliers supplémentaires éventuels, les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants si l'établissement est défendu en totalité par un système d'extinction automatique du type sprinkleur.
6. § 2. Les escaliers protégés doivent desservir tous les niveaux.
7. § 3. Lorsqu'un établissement comporte des escaliers protégés et des escaliers non protégés, les premiers doivent être judicieusement répartis par rapport aux seconds.
Aller plus loin
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