Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre II : Dispositions particulières.
Chapitre VIII : Etablissements du type T -
Salles d'expositions
Section 7 : Installations au gaz
IdentifiantLEGIARTI000025200469
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle T 28 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 22 mai 2004)Légifrance →
1. Dispositions générales
2. Les stands peuvent être alimentés en gaz soit par réseau, soit par récipient.
3. La distribution de gaz combustible à partir d'un réseau collectif comporte :
4. - les installations de distribution dont la réalisation, l'exploitation et l'entretien sont assurés par le propriétaire de l'établissement, conformément à l'article T 29 ;
5. - les installations temporaires établies dans les stands, conformément à l'article T 30.
6. L'utilisation de récipients d'hydrocarbures liquéfiés doit répondre aux dispositions de l'article T 31.
Aller plus loin
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