Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre II : Dispositions particulières.
Chapitre VIII : Etablissements du type T -
Salles d'expositions
Section 7 : Installations au gaz
IdentifiantLEGIARTI000052225103
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle T 30 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Installations temporaires à la charge de l'exposant
2. § 1. En complément des dispositions de l'article GZ 8, des compteurs individuels peuvent être installés dans les stands.
3. § 2. L'organe de coupure du stand, visé au paragraphe 6 de l'article T 29, doit être signalé et facilement accessible en permanence au personnel du stand.
4. § 3. Chaque installation doit faire l'objet, avant utilisation du gaz, d'une vérification d'étanchéité réalisée par l'installateur.
Nota : Conformément à l’article 45 de l’arrêté du 1er septembre 2025 (NOR : INTE2524209A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
Aller plus loin
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