Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre II : Dispositions particulières.
Chapitre VIII : Etablissements du type T -
Salles d'expositions
Section 7 : Installations au gaz
IdentifiantLEGIARTI000052225105
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle T 31 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Utilisation d'hydrocarbures liquéfiés
2. § 1. En dérogation aux dispositions de l'article GZ 6, les récipients contenant 13 kilogrammes de gaz liquéfié au plus sont autorisés dans les salles d'expositions.
3. § 2. Les bouteilles sans détendeur non utilisées à des fins démonstratives sont interdites.
4. Les bouteilles en service doivent toujours être placées hors d'atteinte du public et être protégées contre les chocs.
5. Elles doivent être :
6. - soit séparées les unes des autres par un écran rigide et incombustible, et implantées à raison d'une bouteille pour 10 mètres carrés au moins et avec un maximum de 6 par stand ;
7. - soit éloignées les unes des autres de 5 mètres au moins et avec un maximum de 6 par stand.
8. § 3. Les bouteilles non raccordées, vides ou pleines, doivent être stockées à l'extérieur du bâtiment.
Nota : Conformément à l’article 45 de l’arrêté du 1er septembre 2025 (NOR : INTE2524209A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
Aller plus loin
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