Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre II : Dispositions particulières.
Chapitre VIII : Etablissements du type T -
Salles d'expositions
Section 8 : Installations au gaz
IdentifiantLEGIARTI000025200664
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle T 34 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 15 janvier 1988)Légifrance →
1. Installations fixes
2. § 1. Les installations fixes doivent être conçues de manière que les installations semi-permanentes soient réduites au minimum.
3. § 2. L'énergie électrique fournie aux exposants doit être amenée du tableau de distribution, ou du local de service électrique, par des circuits distincts de ceux des services généraux et de l'éclairage normal.
4. § 3. Au point de raccordement entre les installations fixes et les installations semi-permanentes, sur chaque canalisation doivent être prévus, à son origine, un ou plusieurs dispositifs assurant les fonctions de sectionnement et de protection contre les surintensités.
5. Le calibre et le réglage de ces dispositifs de protection doivent être déterminés lors de l'aménagement de chaque manifestation, en fonction des circuits raccordés en aval.
6. Ces points de raccordement doivent rester accessibles au seul personnel visé à l'article T 33 (§ 2).
Aller plus loin
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