Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article T 36

Article en vigueur depuis le 29 mars 2005.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 8 : Installations au gaz
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre II : Dispositions particulières.
  4. Chapitre VIII : Etablissements du type T - Salles d'expositions
  5. Section 8 : Installations au gaz
IdentifiantLEGIARTI000025200765
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle T 36 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 29 mars 2005)Légifrance →

1. Installations particulières des stands

2. § 1. Les installations particulières des stands doivent être réalisées par des personnes particulièrement averties des risques spécifiques de la manifestation, possédant les connaissances leur permettant de concevoir et de faire exécuter les travaux en conformité avec le présent règlement.

3. § 2. Le tableau électrique visé à l'article T 35, § 3, doit être inaccessible au public, tout en restant facilement accessible au personnel du stand ainsi qu'au propriétaire de l'établissement.

4. § 3. Les canalisations électriques des installations des stands doivent être mises en oeuvre conformément à l'article EL 23.

5. Les socles de prises de courant doivent être raccordés à des circuits protégés par des dispositifs de protection contre les surintensités de courant nominal au plus égal à 16 A. Tout appareil nécessitant une puissance supérieure doit être alimenté par un circuit spécialement adapté.

6. § 4. Toutes les canalisations doivent comporter un conducteur de protection relié à la borne prévue à l'article T 35 (§ 5).

7. Si exceptionnellement des matériels en exposition de classe 0 sont alimentés, ils doivent être protégés par des dispositifs à courant différentiel résiduel assigné au plus égal à 30 mA.

8. Les appareils de la classe I doivent être reliés au conducteur de protection de la canalisation les alimentant.

9. L'utilisation de prises de terre individuelles de protection est interdite.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025200765, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.