RattachementSection 10 : Dispositions spéciales à certaines présentations
Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre II : Dispositions particulières.
Chapitre VIII : Etablissements du type T -
Salles d'expositions
Section 10 : Dispositions spéciales à certaines présentations
IdentifiantLEGIARTI000025200994
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle T 40 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 15 janvier 1988)Légifrance →
1. Protection du public
2. § 1. Si des machines ou appareils en fonctionnement ou non sont présentés à poste fixe, ils doivent comporter des dispositifs mettant les parties dangereuses hors de portée du public circulant dans les allées. Ce résultat est considéré comme atteint si la partie dangereuse est à plus d'un mètre de l'allée du public ou si elle est protégée par un écran rigide.
3. Sont considérées comme parties dangereuses :
4. - les organes en mouvement ;
5. - les surfaces chaudes ;
6. - les pointes et les tranchants.
7. § 2. Si des machines ou appareils sont présentés en évolution, une aire protégée doit mettre le public à un mètre au moins des machines ; cette distance peut être augmentée, après avis de la commission de sécurité, en fonction des risques.
8. § 3. Si des matériels à vérins hydrauliques sont exposés en position statique haute, les sécurités hydrauliques doivent être complétées par un dispositif mécanique s'opposant à tout reploiement intempestif.
9. § 4. Tous les matériels doivent être correctement stabilisés pour éviter tout risque de renversement.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.