Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article T 43

Article en vigueur depuis le 15 janvier 1988.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 10 : Dispositions spéciales à certaines présentations
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre II : Dispositions particulières.
  4. Chapitre VIII : Etablissements du type T - Salles d'expositions
  5. Section 10 : Dispositions spéciales à certaines présentations
IdentifiantLEGIARTI000025201006
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle T 43 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 15 janvier 1988)Légifrance →

1. Substances radioactives. - Rayons X

2. § 1. Toute présentation de machines ou matériels utilisant des substances radioactives ou génératrices de rayons X doit faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée par l'exposant à l'administration compétente.

3. § 2. L'autorisation de présenter des substances radioactives sur des stands d'exposition ne peut être accordée que pour des démonstrations d'appareils et lorsque les activités de ces substances sont inférieures à :

4. - 37 kilobecquerels (1 microcurie) pour celles constituées ou contenant des radioéléments du groupe I ;

5. - 370 kilobecquerels (10 microcuries) pour celles constituées ou contenant des radioéléments du groupe II ;

6. - 3 700 kilobecquerels (100 microcuries) pour celles constituées ou contenant des radioéléments du groupe III.

7. Des dérogations peuvent être accordées pour l'emploi de substances d'activité supérieure sous réserve que les mesures suivantes soient prises :

8. - les substances radioactives doivent être efficacement protégées ;

9. - leur présence doit être signalée au moyen de schémas de base des rayonnements ionisants définis par la norme NF M 60-101, ainsi que leur nature et leur activité ;

10. - leur enlèvement par le public doit être rendu matériellement impossible, soit par fixation sur un appareil d'utilisation nécessitant un démontage au moyen d'un outil, soit par éloignement ;

11. - elles doivent faire l'objet d'une surveillance permanente par un ou plusieurs exposants nommément désignés ;

12. - lorsque cette surveillance cesse, même en l'absence de public, les substances radioactives doivent être stockées dans un conteneur, à l'épreuve du feu, portant de façon très apparente le signe conventionnel des rayonnements ionisants ;

13. - le débit d'équivalent de dose, en tout point du stand, doit rester inférieur à 7,5 microsievert par heure (0,75 millerad équivalent man par heure).

14. En aggravation des dispositions de l'article T 21, les stands sur lesquels les substances radioactives sont présentées doivent être construits et décorés avec des matériaux de catégorie M 1.

15. § 3. L'autorisation de présenter sur des stands d'expositions des appareils émetteurs de rayons X ne peut être accordée que s'ils respectent, ainsi que les accessoires, les règles fixées par la norme NF C 74-100.

16. En particulier, les dispositions suivantes doivent être prises :

17. - éloignement des objets superflus au voisinage du générateur de rayons X et de l'échantillon à examiner ;

18. - matérialisation et signalisation de la zone non accessible au public ;

19. - le débit d'exposition du rayonnement de fuite ne doit pas dépasser 0,258 microcoulomb par kilogramme et par heure (1 millirontgen par heure) à une distance de 0,10 mètre du foyer radiogène.

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