RattachementSection 10 : Dispositions spéciales à certaines présentations
Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre II : Dispositions particulières.
Chapitre VIII : Etablissements du type T -
Salles d'expositions
Section 10 : Dispositions spéciales à certaines présentations
IdentifiantLEGIARTI000025201060
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle T 44 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 7 avril 2002)Légifrance →
1. Lasers
2. L'emploi de lasers dans les salles est autorisé sous réserve du respect des dispositions suivantes :
3. - le public ne doit en aucun cas être soumis au faisceau direct ou réfléchi du laser ;
4. - l'appareil et ses équipements annexes doivent être solidement fixés à des éléments stables ;
5. - l'environnement de l'appareil et de l'espace balayé par le faisceau ne doit pas comporter d'éléments réfléchissants aux longueurs d'ondes considérées ;
6. - les exposants doivent s'assurer, lors des essais effectués en dehors de la présence du public, de l'absence de réaction des matériaux d'aménagement, de décoration et des équipements de protection contre l'incendie à l'énergie calorifique cédée par les faisceaux lumineux ;
7. - avant sa mise en oeuvre, toute installation doit faire l'objet de la part de l'exposant auprès de l'autorité administrative compétente :
8. - d'une déclaration ;
9. - de la remise d'une note technique accompagnée du plan de l'installation ;
10. - de la remise d'un document établi et signé par l'installateur, certifiant la conformité aux présentes dispositions.
Aller plus loin
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