Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article T 47

Article en vigueur depuis le 1er février 2007.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 11 : Moyens de secours - Consignes
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre II : Dispositions particulières.
  4. Chapitre VIII : Etablissements du type T - Salles d'expositions
  5. Section 11 : Moyens de secours - Consignes
IdentifiantLEGIARTI000025201238
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle T 47 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 1er février 2007)Légifrance →

1. Moyens d'extinction

2. § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

3. - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée ;

4. - par une installation de RIA DN 19/6 ou 25/8 (éventuellement) ;

5. - par un système d'extinction automatique du type sprinkleur (éventuellement) ;

6. - par des colonnes sèches (éventuellement) ;

7. - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

8. En outre, les locaux à risques importants peuvent être protégés par un système d'extinction automatique du type sprinkleur ou par les agents extincteurs visés à l'article MS 30, après avis de la commission de sécurité.

9. § 2. Les extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum doivent être répartis sur la base d'un appareil par 200 mètres carrés ou fraction de 200 mètres carrés (ou 300 mètres carrés si des RIA sont installés) et par niveau.

10. § 3. Une installation de RIA DN 19/6 ou 25/8 doit être réalisée dans les établissements de 1re et 2e catégorie.

11. En aggravation des dispositions de l'article MS 8 (§ 1), les branchements mixtes sont interdits.

12. § 4. Lorsqu'un système d'extinction automatique du type sprinkleur est exigé et que la hauteur sous plafond (ou sous toiture) est inférieure ou égale à 12 mètres, il sera de la classe de risque élevé de groupe 3 (HHP 3) tel que défini dans la norme NF EN 12845 (décembre 2004).

13. Si la hauteur sous plafond dépasse 12 mètres et qu'un système d'extinction automatique du type sprinkleur est exigé, le projet doit faire l'objet d'un avis de la commission centrale de sécurité, notamment pour les caractéristiques hydrauliques de l'installation.

14. § 5. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, des colonnes sèches doivent être installées dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible au public est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des sapeurs-pompiers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025201238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.