RattachementSection 11 : Moyens de secours - Consignes
Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre II : Dispositions particulières.
Chapitre VIII : Etablissements du type T -
Salles d'expositions
Section 11 : Moyens de secours - Consignes
IdentifiantLEGIARTI000025201349
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle T 49 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 18 juin 1993)Légifrance →
1. Système de sécurité incendie. - Système d'alarme
2. Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53, les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.
3. Les établissements de 1re catégorie pour lesquels un service de sécurité incendie conforme aux dispositions de l'article T 48 est exigé doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie B.
4. Les autres établissements de 1re catégorie et les établissements de 2e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E comportant un équipement d'alarme du type 2 b.
5. Les établissements de 3e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.
6. Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.
7. Dans certains établissements, un système de sécurité incendie de catégorie A peut être exigé, après avis motivé de la commission de sécurité.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.